• Plateforme paradis fiscaux et judiciaires : http://www.argentsale.org/

    Transparence International France : http://www.transparence-france.org/

    Association pour le Contrat Mondial de l’Eau (ACME) : http://www.acme-eau.org/

    Convention pour une 6ème République : http://www.c6r.org/

    FLARE Network France: http://flarenetworkfrance.blogspot.com/

    Institut Pierre Mendes France : http://ipmf.org/

    Association des Elus Locaux d’Opposition (AELO) : http://www.aelo.info/

    Le Grec de Cadillac : http://le-grec-de-cadillac.eklablog.com/accueil-c771943

      

      

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  • Pour suivre l’actualité dans les départements, liens vers les groupes locaux  

    Département
    Responsable du groupe local Coordonnées en lien Blogs pour suivre l'actualité départementale
    Alpes de Haute Provence (04) Jean-Claude REMUSAT jeanclaude.remusat@orange.fr http://anticor04.hautetfort.com/
    Alpes-Maritimes (06) Jean-Christophe PICARD jeanchristophepicard@hotmail.com http://anticor06.canalblog.com/
    Ariège (09) Michèle VIGNE michele.vigne09@orange.fr http://anticor09.over-blog.com/
    Aude (11) Jean-Marc ALRIC alric.jeanmarc@yahoo.fr http://anticor11.org/
    Bouches-du-Rhône (13) Jean-Claude ROGER anticor13@gmail.com http://anticor13.over-blog.com/
    Corse (20) Vincent CARLOTTI vjcarlotti@gmail.com http://anticor20.eklablog.com/
    Bourgogne (21,58, 71 et 89) Laurent PHÉLIPPEAU laurent.phelippeau@wanadoo.fr  
    Dordogne (24) Christian GRELLETY christian.grellety@wanadoo.fr  
    Eure-et-Loire (28) Sandra RENDA codesandra@hotmail.com http://anticor28.over-blog.com/
    Gironde (33) Norbert GUILLOT norbert.guillot@wanadoo.fr http://anticor33.eklablog.fr/
    Ille-et-Vilaine (35) Bernard BOUTELOUP b.bouteloup@wanadoo.fr  
    Indre-et-Loire (37) Pierre COMMANDEUR pierre.commandeur@gmail.com  
    Isère (38) Thierry LABELLE anticor38@gmail.com http://anticor38.over-blog.com/
    Loire-Atlantique (44) Patricia GALLERNEAU patricia.gallerneau@orange.fr http://anticor44.over-blog.com/
    Loiret (45) Gabrielle AUDEFROY gabrielle.anatole@orange.fr  
    Lot (46) Michel DESBOIS md@michel-desbois.com http://anticor46.wordpress.com/
    Lot-et-Garonne (47) Patrick BEAUVILLARD patrick.beauvillard@orange.fr
    Maine-et-Loire (49) Sophie BRIAND-BOUCHER sophie.briand-boucher@laposte.net  
    Moselle (57) Julien VICK julienvick@yahoo.fr http://anticor57.over-blog.com/
    Nord-Pas de Calais (59, 62) Eric DARQUES edarques@free.fr  
    Oise (60) Bertrand JEANDEL bertrand.jeandel@gmail.com  
    Puy-de-Dome (63) Dominique ISSELIN anticor63@orange.fr http://www.anticor63.fr/
    Pyrénées-Atlantiques (64) Stéphane BERNARD contact@anticor64.org http://anticor64.org/
    Bas-Rhin (67) Chantal AUGÉ chantal.auge@free.fr http://anticor67.wordpress.com/
    Rhône (69) François-Xavier PENICAUD fx.penicaud@gmail.com  
    Haute-Saône (70) Alain CAPELLI cappelli.alain@orange.fr  
    Savoie (73) Jean-François ROUSSEL j-f.roussel@wanadoo.fr  
    Seine-Maritime (76) Jean-Marc COPPENS anticor76@gmail.com  
    Seine-et-Marne (77) Renaud HEE renaud.hee@gmail.com http://anticor77.over-blog.com/
    Yvelines (78) Jean-Luc TROTIGNON anticor78@gmail.com http://www.anticor78.fr/
    Var (83) Francesco LIO anticor83@gmail.com http://anticor83.over-blog.com/
    Territoire-de-Belfort (90) Serge HOUSSARD paie.social@orange.fr  
    Essonne (91) Fabienne SOROLLA fabienne.sorolla@9online.fr  
    Haut-de-Seine (92) Philippe PETIT philippe.petit92600@gmail.com http://anticor92.wordpress.com/
    Seine-Saint-Denis (93) Sébastien FOY sebastien_foy@yahoo.fr http://foy.typepad.fr/anticor93/
    Val-de-Marne (94) Jean-Pierre ROUX jean_pierre.roux3@aliceadsl.fr http://saintmauranticor.over-blog.com/album-2105169.html

     


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  •  

    Extrait d’une intervention d’Anticor lors d’une table ronde organisée au Lycée Eiffel par les classes préparatoires à l’ENS-Cachan sur le thème éthique et économie.

      Transparency International, a dressé un état des lieux du dispositif français de transparence et d’intégrité de la vie publique et économique.

      Cette initiative, soutenue par la commission Européenne, a été étendue à 26 pays de la CEE. Elle a été conduite selon une méthodologie, le SNI, ou Système national d’Intégrité, élaborée à la fin des années 90 et appliquée à plus de 80 pays suscitant ainsi de nombreux rapports et des campagnes de sensibilisation civique qui ont favorisé la prise de conscience des déficits de gouvernance et l'adoption de réformes dans bon nombre de pays.

     

      


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  •  

    Adhésions

     

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  • Comment écrire sur internet sans risquer d’être accusé de diffamation ?

    Etude du 11 avril 2011, empruntée à Anticor  http://anticor.org/

    Certains des délits prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881 échappent au monde du journalisme et de l’éditoriat[1], et trouvent aujourd’hui des applications multiples dans l’univers numérique. Comme de nombreux internautes semblent l’oublier, poster des contenus est équivalent à publier. L’acte n’est donc pas sans conséquence et toute personne qui rédige un message qui sera lisible pour un public non « restreint »[2] s’expose à des accusations principalement liées à l’honneur et à la réputation.

    Qu’est-ce que la diffamation ?

     Constitue un acte de diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 toute affirmation

    d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé

     et dont la preuve ne peut pas être apportée par son auteur.

    Cela signifie que toute publication contenant une affirmation issue d’un fait personnel,  une accusation qui porte sur un fait précis peut tomber sous le coup des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Si les faits ne sont pas précis ou ne peuvent facilement être prouvés, il s’agira non pas de diffamation mais à la rigueur d’injure.

    Est par exemple diffamatoire la désignation d'un tiers comme condamné de droit commun privé de ses droits civiques, ou  comme ayant commis une prévarication et une forfaiture, comme ayant  des liens avec la mafia, ou encore comme ayant accepté, pour sa candidature à la présidence d’un établissement public, la protection et le concours d’une organisation illicite [3] En revanche, l’usage du terme nazi, sans aucune imputation d’un fait particulier, constitue une injure et non un acte de diffamation.

    La forme dubitative, ironique ou interrogative n’est pas exclusive d’un fait précis, il est donc inutile de déguiser les propos sous des insinuations, de se servir du conditionnel ou d’émettre des doutes :

    Il peut y avoir diffamation même si le nom de la personne mise en cause n’est pas cité, à condition que cette personne puisse tout de même être identifiée, par exemple grâce à un pseudonyme[4] ou l’allusion à des faits notoirement connus.

    L’article 35 bis de la même loi, assimile à la diffamation une reproduction de textes diffamatoires[5]: on ne peut donc pas se dégager de sa responsabilité en arguant que l’on n’est pas l’auteur du texte ou de l’image. Reproduire des propos diffamatoires revient à diffamer.

    La diffamation peut se mêler à une atteinte à la présomption d’innocence (c’est-à-dire au principe selon lequel toute personne doit être présumée innocente jusqu’au prononcé d’une condamnation) consistant par exemple à présenter une personne, comme coupable des faits soumis à une enquête ou à une instruction[6]. De même, la diffamation, si elle porte sur des faits attenants à la sphère personnelle de l’individu, peut porter atteinte à la vie privée de celui-ci (voir la fiche Vie privée à venir).

    Comment justifier la diffamation ?

    Il semble utile d’écarter tout d’abord la question de la bonne foi en matière de diffamation : on ne peut pas se dégager de sa responsabilité en disant que l’on ne voulait pas nuire à la réputation de la personne visée puisque la mauvaise foi dans ce genre d’affaires est présumée. La mauvaise foi n’est en effet pas en soi liée à l’intention de nuire, mais simplement à la conscience de porter atteinte à l’honneur de la personne ou à sa considération. A partir du moment où l’on insinue qu’une personne a eu des comportements répréhensibles, la condition est remplie.

    Pour se défendre, il faut prouver que l’auteur disposait d’éléments suffisants pour croire en la vérité des faits, qu’il poursuivait un but légitime, en général un but d’information du public et qu’il a fait preuve de précaution et de mesure (parler uniquement des faits, éviter les dérives injurieuses). La seconde possibilité de défense est bien-sûr d’apporter la preuve de la véracité des informations transmises.

    La caractéristique primordiale de la qualification de diffamation réside dans la possibilité de prouver ou non les faits allégués : l’auteur qui peut prouver la véracité des faits bénéficie d’une exonération de responsabilité pénale, cela signifie qu’il n’est plus susceptible d’être condamné au titre de la diffamation.

    Cette exonération est prévue à l’article 55 de la même loi. Selon cette disposition, l’auteur doit, dans un délai de 10 jours après qu’il ait été informé de l’action en diffamation, informer le ministère public ou le plaignant des faits dont il entend apporter la preuve, la copie des pièces et les témoignages à l’appui. Il est important que l’affirmation se limite aux faits pouvant être prouvés car les juges apprécient les preuves en fonction de l’ensemble des éléments publiés.

    Cependant, la preuve de la vérité ne suffit pas lorsque les faits allégués :

    - Portent atteinte à la vie privée de la personne : ainsi, on peut affirmer qu’un élu a utilisé des fonds de la commune à des fins personnelles, si on peut le prouver, mais pas donner de détails sur l’usage privé qu’il en a fait, au risque de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Par exemple, en plus de dire qu’une personne utilise des fonds publics pour entretenir des prostituées mineures, précisent au passage des faits de la vie sexuelle ou sentimentale), ou :

    - concernent une infraction amnistiée ou prescrite, ou ayant donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, ou encore

    -lorsque les faits remontent à plus de 10 ans à moins qu’il y ait eu une condamnation définitive non amnistiée.

    Ce sont des limites insurmontables dans ce domaine et qui sont liées à la protection de la vie privée bien-sûr, à un certain et controversé « droit à l’oubli » et aux difficultés de preuve des faits anciens.

    Quel est le délai de prescription ? La diffamation est une infraction qui se prescrit par 3 mois à compter de la date de la publication[7] : le délai est donc très court et assez protecteur de l’auteur, qui serait sans cela susceptible d’être condamné tant que la publication est en ligne. Une action concernant un écrit publié il y a plus de trois mois ne peut être accueillie par aucun tribunal.

    Elise Van Beneden

    Juriste membre d’Anticor


    [1] Pour la diffamation : R621-1 et R624-3 du code pénal sanctionne la diffamation non publique.

    [2] Sur la qualification de public restreint, la Cour de cassation a jugé

    [3] Respectivement, Crim. 18 janvier 1950, Crim. 22 juillet 1986, TGI Paris, 15 novembre 1989, Crim, 28 novembre 1989, Paris, 1er juin 1995.

    [4] TGI Marseille, 28 janvier 1998

    [5] Crim, 3 mai 1966

    [6] TGI Paris, 23 mars 1994

    [7] Conséquence d’une décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2004

      


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  • Etude empruntée au  groupe local Anticor 11 : http://anticor11.org/

    Définition

    Le déclenchement d’alerte est le geste accompli par un individu qui est témoin, dans son activité professionnelle, d’actes illicites et qui, par civisme, décide d’alerter les autorités ayant le pouvoir d’y mettre fin. Les anglo-saxons désignent ce geste par l’expression whistleblowing, ce qui signifie littéralement «donner un coup de sifflet», traduit par «dispositifs d’alerte professionnelle» par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

    Whistleblowing et corruption

    Un tel dispositif a été rendu obligatoire aux Etats-Unis par le Sarbanes-Oxley Act , pris en 2002 suite à plusieurs scandales financiers comme celui d’Enron. Il impose aux entreprises cotées en Bourse à New York, et à toutes leurs filiales même étrangères, de mettre en place un système de déclenchement d’alerte. Certaines entreprises françaises ont donc été concernées par ricochet.

    La procédure est également prévue par certaines conventions internationales. Par exemple :
    La convention de l’Union africaine du 11 juillet 2003 (article 2, 5)
    Le plan d’action pour l’Asie et le Pacifique de novembre 2001 (3ème pilier)
    La Convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (article 33)

    L’avis 1/2006 du 1er février 2006 du Groupe de travail «ARTICLE 29» sur la protection des données, traitant pour la Commission européenne et au nom des Etats membres, des questions relatives à la protection des données, montre à la fois la nécessité de tels mécanismes, mais également celle de leur strict encadrement. Cet avis reprends les grandes lignes de celui rendu par la CNIL un an plus tôt.

    Whistleblowing en droit français

    En tant que tel, ces mécanismes ne sont ni prévus ni autorisés par le droit du travail selon la CNIL. Cependant, un certain nombre de règles de droit français peuvent s’en être rapprocher :

    - L’obligation faite à tous les fonctionnaires de dénoncer les infractions dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité (article 40 du code de procédure pénale) ;

    - Les formes d’alerte prévues par le code du travail en cas de harcèlement (article L1152) ; ou en cas de discrimination (article L1132) devant la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’Egalité (HALDE) créée par la loi du 30 décembre 2004 ;

    - Les formes d’alerte prévues dans le domaine bancaire : la déclaration de soupçon, instaurée pour certains corps de métiers dont l’activité est liée au maniement de fonds dans la lutte contre le blanchiment d’argent (articles L.561-1,L.562-1 à L.562-10 et L.564-1 à L.564-6 du code monétaire et financier).

    - La loi du 13 Novembre 2007, sans désigner explicitement le dispositif d’alerte éthique, a instauré une protection des salariés qui dénoncent une irrégularité à leur employeur ou à la justice (article L. 1161-1 du code du travail) contre les mesures de rétorsion.

    La CNIL, gardienne de la loi « informatique et libertés » depuis la loi du 8 janvier 1978

    Elle était dans un premier temps opposée aux processus d’alerte éthique dans la mesure où ils contrevenaient à cette loi en instituant « un système organisé de délation professionnelle » et risquaient de multiplier les cas de dénonciation calomnieuse. Elle considérait que les personnes soupçonnées ne seraient pas informées de l’enregistrement de données les mettant en cause et n’auraient pas la possibilité de s’y opposer comme la loi de 1978 l’exige.

     En effet, selon la CNIL, les procédures de whistleblowing sur les lieux de travail peuvent prendre:

    la forme de traitements automatisés de données à caractère personnel susceptibles, du fait de leur portée, d’exclure des personnes du bénéfice de leur contrat de travail en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire,

    ce qui est tout à fait exclu par le droit français en manière de protection des libertés de la personne (loi du 8 janvier 1978, art. L.1321-3 du code du travail, et directive 96/46/CE principalement).

    Néanmoins, elle revint sur sa décision en 2005 afin de permettre la mise en conformité de certaines entreprises françaises concernées avec le Sarbanes-Oxley Act. L’intervention de Transparence-International (France), en collaboration avec le Cercle Ethique des Affaires et l’Observatoire sur la responsabilité sociétale de l’entreprise, a été déterminante pour amener la CNIL à reconsidérer sa position.

    Elle adopta ainsi le 10 novembre 2005, un document d’orientation destiné à encadrer les procédures d’alerte professionnelle (document d’orientation du 10 novembre 2005) et un régime d’autorisation unique le 8 décembre 2005 (article 25-I.4° de la loi du 6 janvier 1978).

    L'autorisation unique concerne certains fichiers ou traitements de données personnelles sensibles ou à risque.

    Les principales conditions d’autorisation tiennent :

    - A la portée du dispositif : c’est un dispositif complémentaire, au champ restreint. L’article 7 de la loi de 1978 n’autorise les systèmes d’alerte que dans deux cas de figure : soit en raison d’une obligation légale de les mettre en place (ce qui n’est pas le cas du whistleblowing) ; soit du fait de l’existence d’un intérêt légitime du responsable de traitement. Son domaine d’application exclut par exemple les alertes en provenance d’un pays étranger (sauf intérêt vital de l’entreprise) ;

    - A son caractère facultatif : il ne fait l’objet que d’une incitation, aucune sanction ne peut être prise contre un salarié ;

    - Aux informations obligatoires sur le dispositif : sur les catégories de personnes concernées par le dispositif d’alerte, l’identité du responsable de ce dispositif (indispensable pour éviter les dénonciations calomnieuses et pour l’avancement de l’enquête – voir ci-après les sanction des dénonciations abusives), le domaine concerné, les sanctions attachées à son utilisation abusive (absence de bonne foi). Voir l’article 32 de la loi de 1978 ;

    - Au respect des droits d’accès et de rectification : la personne mise en cause doit être informée de l’enregistrement des données la concernant. Voir les articles 39 et 40 de la loi de 1978 ;

    - Au traitement confidentiel des données : les informations recueillies ne peuvent faire l’objet d’une communication que si l’enquête l’exige. Si les données sont confiées à un prestataire, celui-ci doit s’engager à assurer cette confidentialité ;

    - A la coopération internationale : tout transfert de données personnelles vers un pays hors Union européenne n’accordant pas les mêmes protections que la directive de 1995 en la matière, doit se voir appliquer les dispositions de la loi de 1978 en matière de transfert international des données ;

    - A la limite dans le temps de la conservation des données à caractère personnel: les données en lien avec une alerte non fondée seront détruites.

    Pour une liste exhaustive des conditions d’autorisation : voir le site de la CNIL.

    L’encadrement de l’utilisation abusive des dispositifs répond à la crainte majeure de voir se multiplier les dénonciations abusives. Dans ce cas, il est possible de poursuivre son auteur pour dénonciation calomnieuse, délit réprimé à l’article 226-10 du code pénal, ou sur le fondement d’un manquement au devoir de loyauté que le salarié doit à son entreprise (Cour de cassation du 12 juillet 2006).

    Il n’est pas exclu que la responsabilité pénale de l’entreprise soit recherchée pour complicité dans la mesure où c’est elle qui aurait mis à disposition les moyens de commettre cette infraction. La responsabilité civile du salarié peut être également recherchée sur le fondement d’un manquement au devoir de loyauté, qui reste une obligation du salarié envers son employeur.

    La Cour de cassation a ainsi admis dans un arrêt du 12 juillet 2006 que la dénonciation d’une infraction par un salarié ne s’opposait pas à son devoir de loyauté si les faits incriminés étaient exacts ou si le salarié était de bonne foi lorsque les faits se seraient avérés inexacts. Pour autant, dans cet arrêt, la dénonciation a été faite auprès d’une autorité judiciaire, en l’espèce le Procureur de la République. Il n’y a pas encore de jurisprudence sur les procédures de whistleblowing lorsque le salarié saisit son supérieur hiérarchique au sein d’une entreprise ou auprès d’une administration.

    Pour aller plus loin :
    Site de Transparency International France

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  • Préambule 

    La personne morale ou physique signataire s’engage à appliquer et à faire respecter les propositions indiquées dans cette charte qui sont compatibles avec les lois actuelles. Pour les autres propositions, elle s’engage résolument à s’investir pour les faire aboutir en changeant la loi. 

    Cette charte est composée de 11 points classés en 3 parties : 

    -Les engagements des élus 

    -La démocratie locale et son contrôle 

    -La gestion des finances publiques 

    Pour lire la suite :  Télécharger « la charte d-ethique.pdf »

    NB: Les modalités de signature de cette charte sont en toute fin de document. Les signataires peuvent faire part publiquement de leur signature de cette Charte dans leurs communications, sauf avis contraire de l’association.  

     

     


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  • Les délits de corruption 


    Le droit pénal français reprend la distinction entre la corruption active et passive dans le secteur public.

     

    Dans le secteur public :

      

    La corruption active, 

    est :

    le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public :

    - Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

    - Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable  

    C’est également :

    le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte […] ou pour abuser de son influence (article L.433-1 du code pénal).

    La corruption passive, 

      

    est le fait :

    d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :

     - Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

     - Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable

     (article L.432-11 du code pénal)

      

    Dans le secteur privé :

      

    Ces mêmes infractions sont également définies dans le secteur privé en des termes équivalents.

    Le secteur privé y est défini négativement par opposition au secteur public et, positivement dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale.

    (articles 445-1 et 445-2 du code pénal).

     Les éléments constitutifs du délit

     

    Les corruptions passive et active sont deux infractions distinctes qui permettent de poursuivre séparément les deux cas de corruption, mais aussi et surtout de ne pas lier la sanction du corrupteur à celle du corrompu (Cour de cassation, 30 juillet 1999, Bull. crim., n°168). Le délit de corruption est un délit formel, cela signifie qu’il est consommé même en l’absence d’exécution, ou de réalisation (Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mars 1997. Ainsi la simple volonté frauduleuse suffit, lorsque des actes ont consommé l’infraction, comme la sollicitation de l’acte de corruption (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 1995).

    Ce délit de corruption nécessite donc la réunion des éléments constitutifs suivants :

      

    - L’élément matériel :

      

    une sollicitation d’un avantage quelconque ou son agrément (pour la coruption passive) ou l’offre d’un avantage (dans le cas de la corruption active). Il importe peu que cette contrepartie au pacte de corruption ait été effectivement reçue ou non.

      

    - L’élément psychologique :

      

    une volonté de corrompre. Le délit « est déduit implicitement ». La jurisprudence française exige, pour qu’il y ait corruption, active ou passive, qu’il y ait un lien, dans l’esprit de l’auteur de l’infraction, entre l’avantage sollicité ou offert et l’acte attendu du corrompu. Ce lien est improprement appelé « pacte de corruption », alors qu’il ne suppose nullement un accord entre corrupteur et corrompu.

    Le délit est alors instantanément consommé, et renouvelé à chaque fois qu’un acte de corruption a lieu, même sans produire d’effet.

    Ainsi, en matière de marchés publics, le délit de corruption existe même lorsque la réglementation a été en définitive respectée. Comme dans le régime normal du délit de corruption, il n’est pas nécessaire que le corrupteur ait influé sur la procédure suivie, ou sur le choix de la personne désignée ; le délit est consommé dès que l’acte de corruption est émis, ou sollicité.

     

    Les peines encourues

     

    Les peines encourues pour la corruption active d’un fonctionnaire national, étranger ou des Communautés européennes pour corruption passive sont de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende

    (article L.435-1 du code pénal).

    Les mêmes sanctions punissent la corruption passive

    (article L.435-2 du code pénal).

    Les peines encourues pour la corruption privée, active et passive, sont de 5 ans et 75 000 euros (articles 445-1 et 445-2 du code pénal).

     

    Une répression étendue quant aux personnes concernées. Ainsi que mentionné lors des définitions, les cas de corruption peuvent être regroupés en deux catégories selon que les acteurs sont publics ou privés.

      

    Corruption publique 

      

    Il existe un certain nombre d’infractions spécifiques concernant la corruption publique ainsi qu’une infraction générale (article 433-1 du code pénal). Un article du code pénal est plus spécifiquement consacré à la corruption des magistrats et aux autres personnes siégeant dans des formations juridictionnelles (article 434-9 du code pénal). Le chapitre V du code pénal (atteintes à l’administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques) est consacré à la corruption des fonctionnaires communautaires. Il correspond à la transposition de conventions européennes.

    Il n’existe plus de distinction entre la qualité de l’agent public, selon qu’il exerce ou non pour le compte d’un Etat étranger à l’Union européenne (articles 435-1 et 435-3 du code pénal). Depuis l’adoption de la loi du 10 octobre 2007, tout agent public peut être inquiété en cas de délit de corruption passive. L’adaptation de la législation française sur ce point, fait suite aux ratifications de la convention des Nations unies contre la corruption, de celle de l’OCDE et de celles du Conseil de l’Europe (pénale et civile). Si ces conventions ne prévoient que la corruption active, les conventions européennes prennent en compte le délit de corruption de fonctionnaires communautaires, qu’elle soit active et passive.

    Cependant la loi du 10 octobre 2007 a maintenu l’inculpation de corruption active pour toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un Etat non-membre de l’Union européenne ou au sein d’une organisation internationale publique (articles 435-3 et 435-4 du code pénal), cependant que le trafic d’influence, organisé en vu d’influencer une prise de décision d’un agent public étranger n’est pas incriminé. La poursuite du délit de corruption passive n’est possible qu’à la demande du ministère public sauf, lorsque la personne incriminée exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d’un organisme créé en application du traité sur l’Union européenne (article 435-6 du code pénal). Les conditions sont alors les mêmes que pour le délit de corruption.

    L’incrimination de la corruption de fonctionnaires publics étrangers (autres que ceux des Etats membres de l’Union européenne) permet de s’affranchir des conditions posées en droit commun quant à la compétence des juridictions françaises en cas de délit commis à l’étranger. Elle leur donne compétence même lorsque les actes de corruption ont été entièrement commis à l’étranger. Les articles 689 et suivants du code de procédure pénale donnent ainsi compétence universelle des tribunaux français en ce qui concerne la corruption de fonctionnaires communautaires ou d’un Etat membre de l’Union européenne.

      

    Corruption privée

      

    La corruption privée est largement réprimée en France depuis une loi du 4 juillet 2005 qui a transposé en droit français une décision cadre de l’Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (article 445-1 du code pénal).

    (loi n° 2005-750)

     

    Avant cette loi, seule était réprimée la corruption des dirigeants ou salariés se trouvant dans une position de subordination hiérarchique, pour un acte commis à l’insu et sans l’autorisation de leur supérieur. Il s’agissait de l’article L.152-6 du code du travail aujourd’hui abrogé.

     

    Les autres formes de corruption dans le secteur privé, bien que pouvant être appréhendées sous les qualifications d’abus de biens sociaux ou de confiance, recel, faux et usage de faux, ne pouvaient être réprimées sous la qualification de corruption. C’est par exemple le cas du dirigeant de société qui se laisse corrompre au profit d’un tiers mais au détriment de la personne morale qu’il administre.

     

    La portée de la transposition en droit interne de la décision cadre est donc double.

    D’une part, elle élargit le champ d’application de la corruption privée au-delà de la relation employeur-salarié. Il concerne à présent les faits de corruption d’un dirigeant non salarié, ou les faits de corruption commis dans les relations entre associés, par exemple entre un avocat et son client, entre un consultant et une entreprise privée pour le compte de laquelle ils exécutent une prestation.

    D’autre part, la transposition en droit interne de la décision-cadre permet d’inclure les personnes morales dans le champ de la répression (ce qui était impossible sur la base de l’article L. 152-6 du code du travail).

     

    Une répression souvent limitée dans la pratique

      

    Trois limites existent concernant la répression des délits de corruption :

     

    La première limite tient au délai de prescription est le délai de droit commun pour les délits, à savoir trois ans. C’est un délit instantané, il est consommé au moment où tous ses éléments nécessaires à sa qualification sont réunis. C’est à partir de ce moment que court le délai ce qui ne correspond pas nécessairement au moment de la découverte des faits de corruption. La jurisprudence a pourtant apporté une certaine souplesse en reportant le point de départ au jour du dernier versement ou de la dernière réception des contreparties au pacte de corruption (Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 1972). Par « contrepartie », il faut aussi bien entendre l’avantage octroyé que l’acte acheté, décision ou abstention (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 1995). En cas de « concert frauduleux », le point de départ est le jour du dernier versement de la contrepartie dans le cadre du dernier marché et vaut également pour le premier marché (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 octobre 2003).

     

    La seconde tient au déclenchement de l’action civile. C’est une action subsidiaire à l’action pénale (voir fiche sur la responsabilité civile) qui a pour objectif l’engagement de la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction, et l’indemnisation des préjudices éventuels. Pour cela, la personne voulant intenter une action civile doit avoir subi un préjudice direct, personnel et réel suite à l’infraction. Or les juges reconnaissent rarement la réunion de ces conditions en matière de corruption. Pour autant, une jurisprudence récente de la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un préjudice directe d’un concurrent écarté d’un marché en raison d’un acte de corruption

    (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 octobre 1997).

     

    La troisième tient à la difficulté de rapporter la preuve des éléments constitutifs de corruption. Pour cette raison, d’autres infractions pénales sont utilisées pour réprimer des actes qui sont en réalité des actes de corruption, notamment les délits d’abus de biens sociaux et de recel.

     


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  • Article de Samuel-Frédéric Servière du 3 février 2011

    emprunté à Anticor 11 : http://anticor11.org/

    Le Président de la République a constitué en septembre 2010 la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, qui a rendu son rapport « Pour une nouvelle déontologie de la vie publique » le 26 janvier 2011, avec la perspective d’un projet de loi de régulation des conflits d’intérêt courant 2011. Le risque avec la réflexion qui est en train de s’amorcer sur le sujet est que les conflits d’intérêts soient uniquement considérés du privé vers le public et non du public vers le public et du public vers le privé. En effet, il est généralement admis que le statut de fonctionnaire, son recrutement par concours et la garantie de l’emploi à vie d’une fonction publique dite de « carrière », constituent les remparts naturels aux conflits d’intérêt public/privé. Or rien n’est plus faux. La logique « du Pantouflage », chère à la haute fonction publique ainsi que la logique du passage du secteur public à la politique en sont d’ailleurs deux illustrations.

    Les mesures phares proposées par la commission :

    Les bonnes :

    Déclaration de leur patrimoine pour 4000 hauts fonctionnaires, membres des cabinets ministériels et du gouvernement.

    Incompatibilité entre fonction dirigeante d’une entité administrative et d’une fonction analogue dans une entité privée.

    Interdiction des libéralités, sauf mineures, envers les fonctionnaires, ainsi que leur déclaration systématique lorsqu’elles sont supérieures à 150 €.

    Mettre en place une vraie procédure d’alerte (whistleblowing) afin de dénoncer les pratiques illégales ou contraires à la déontologie de la fonction publique (actuellement l’un des grands angles morts de l’administration française pour traquer les dysfonctionnements).
    Créer une autorité administrative indépendante à l’instar de ses homologues étrangers, l’Autorité de déontologie de la vie publique, résultant de la fusion de la Commission de déontologie et la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Elle disposerait de pouvoirs d’initiative (auto-saisine), d’autorisation, ainsi que de mise en demeure et d’injonction, afin de faire cesser les conflits d’intérêts potentiels. Elle pourrait par ailleurs être saisie par 30 députés ou 30 sénateurs et en cette circonstance, rendre ses avis, consultations, injonctions, publics… Elle sera composée de hauts magistrats (Conseil d’Etat, Cour de cassation, Cour des comptes), donc a effectif constant. Souhaitons toutefois que la rémunération de ses membres ne soient pas plus importante que celle versée dans leur corps d’origine, de façon a se révéler neutre budgétairement.

    Les mauvaises :

    Création de postes de « déontologues » dans l’ensemble des services administratifs et des établissements publics (opérateurs de l’Etat).

    Un régime d’incompatibilité de membre de gouvernement avec l’exercice d’une fonction dirigeante dans un syndicat, association, parti politique ou toute autre personne morale, ou la détention d’une fonction exécutive dans une collectivité ou un établissement local.
    En vérité, les conflits d’intérêts peuvent se produire selon quatre modalités différentes : conflits d’intérêts entre la sphère politique et la sphère publique, entre la sphère politique et la sphère privée, entre la sphère publique et la sphère privée, au sein même de la sphère publique. Or la définition des conflits d’intérêts retenue par les « sages » de la commission est singulièrement réduite :

    Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, rapport remis le 26/01/2011

    1- il s’agit de n’évoquer que les conflits d’intérêts publics/privés, et non la question tout aussi épineuse des conflits d’intérêt public/public. Rien n’est dit en particulier sur les conflits d’intérêts existant par exemple dans la nomination d’un magistrat (Conseil d’Etat, Cour de cassation ou Cour des comptes) dans des fonctions exécutives d’une entité publique et de son retour éventuel dans son institution d’origine. Cette pratique pourtant très française qui tente à abolir pour des raisons de carrière les frontières entre le juridictionnel, par essence indépendant, et l’exécutif, peut placer les titulaires de ces attributions successives en position de conflit d’intérêts ouvert, dès que ladite entité se trouve contrôlée par l’organisme d’origine du fonctionnaire concerné ou que le titulaire se trouve nommé dans un poste en surplomb par rapport à la juridiction  (cabinet ministériel). Pire, la définition proposée par la commission (Proposition n°1) analyse la situation de conflit d’intérêt comme intrinsèquement public/privé : « Un conflit d’intérêts est une situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission. » En structurant sa définition autour de cet axe, la commission s’empêche de s’interroger sur la notion globale de conflit d’intérêts.

    2- Il n’y a pas de disposition générale d’incapacité ou de « délai obligatoire de réflexion » (cooling period) imposé aux fonctionnaires dans le cadre de leurs sorties de fonction (et leur passage au sein du privé). Une séparation étant faite en droit anglo-saxon entre le fait de « représenter un intérêt privé » (particulièrement encadrée) et le fait de travailler pour un intérêt privé (« Behind the Scene assistance » de façon discrète (qui elle reste relativement peu réglementée sauf en droit canadien). La loi canadienne sur les conflits d’intérêts du 12 décembre 2006, impose en effet une période de restriction après cessation de fonctions, avec interdiction d’accepter un emploi ou de devenir administrateur d’une société ou de la représenter si le fonctionnaire a entretenu des rapports officiels durant la dernière année précédant la fin de ses fonctions avec elle. Les délais sont de 2 ans pour les ministres, et la période est identique pour l’entrée en contact direct avec un ancien collègue. Par ailleurs, le passage dans le privé devrait toujours impliquer pour les fonctionnaires français, la démission préalable, comme c’est le cas également chez la plupart de nos partenaires étrangers (anglais, canadiens, australiens, américains) et non le recours au détachement ou à la mise en disponibilité. Cela supposerait par ailleurs que la future Autorité de déontologie de la vie publique s’impose un suivi des carrières de certains fonctionnaires ou titulaires de mandats électifs après leur démission, avec sans doute une dernière déclaration d’intérêt l’année suivant leur sortie de fonction.

    Conclusion :
    On le voit, la nécessité de « sécuriser » la notion de conflit d’intérêts implique tout à la fois une définition beaucoup plus large que celle actuellement retenue, mais aussi une plus grande souplesse dans le sens du passage de la sphère privée à la sphère publique.

    En sens inverse, il est nécessaire d’imposer aux fonctionnaires tentés par l’expérience privée de démissionner. Il en est naturellement de même lorsque des fonctionnaires décident de ce lancer dans la vie politique et d’exercer un mandat électoral ; là aussi une certaine égalité public/privé doit prévaloir, imposant égalementla démission.  Denombreux pays comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne et les Etats-Unis imposent déjà une telle formalité à leurs hauts fonctionnaires afin d’ailleurs de les rendre parfaitement indépendants de leur emploi d’origine. Cette évolution serait en outre parfaitement conforme à une évolution de la fonction publique vers une suppression de son statut pour les administrations non régaliennes. La démission permettant de remettre à égalité les fonctionnaires entre eux.


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  • Etude empruntée à Anticor 11 : http://anticor11.org/

    Définition

    La notion de conflit d’intérêts peut être définie plus moins largement selon les acteurs visés. La première définition, ci-dessous, ne vise que le conflit d’intérêts dans la fonction publique ; la seconde est beaucoup plus large, embrassant tous types d’acteurs.

     Un conflit d’intérêts implique un conflit entre la mission publique et les intérêts privés d’un agent public, dans lequel l’agent public possède à titre privé des intérêts qui pourraient influencer indûment la façon dont il s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités.

    (OCDE, 29e session du comité de la gouvernance publique, Paris, les 15 et 16 avril 2004)

    Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle une personne employée par un organisme public ou privé possède, à titre privé, des intérêts qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle s’acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées par cet organisme 

    (Service central de prévention de la corruption, Rapport 2004).

    L’intérêt personnel est compris de façon très large. Il peut être direct ou indirect, concerner la personne seule (dans ce cas, il est appelé intérêt propre) ou ses proches. Cet intérêt peut être de nature économique, financière, politique, professionnelle, confessionnelle ou sexuelle.

    Dans son rapport annuel 2004, le SCPC (Service central de prévention de la corruption) a identifié différents types de conflits d’intérêts :

    - « le conflit potentiel » : il n’existe pas encore de conflit proprement dit, dans la mesure où il n’existe pas à ce moment de lien direct entre les intérêts de la personne et sa fonction. Néanmoins, un changement dans sa situation (prise de fonctions, promotion, mutation) pourrait créer ce conflit.

    - « le conflit apparent » : les faits en cause ne sont pas certains : aucun intérêt particulier suspect n’a pu être prouvé, il n’est que « possible ». Une analyse de la situation devra être menée pour écarter tout doute sur la probité de la personne suspectée.

    - « le conflit réel » : lorsqu’il est « avéré » qu’un intérêt personnel peut venir « influencer » le comportement de la personne exerçant ses fonctions professionnelles.

    Conflit d’intérêts et corruption

    Le lien entre un conflit d’intérêts et un acte de corruption n’est pas immédiat. Cependant, que ce soit dans le secteur privé ou public, des activités ou des responsabilités annexes peuvent venir influencer le comportement professionnel. L’agent ou le salarié peut être tenté de tirer un avantage personnel de sa fonction. Prévenir les situations de conflit d’intérêts fait ainsi partie intégrante de la prévention de la corruption.

    Prévention des situations de conflit d’intérêts

    Prévenir les situations de conflit d’intérêts passe tout d’abord par l’identification des domaines à risques.

    Pour cela trois questions s’imposent :

    - De quelles fonctions ou de quelles missions l’agent est-il responsable dans l’entreprise ou dans une autre entreprise ?

    - Possède-t-il des intérêts privés en lien avec ses responsabilités ?

    - A-t-il ou a-t-il eu connaissance d’informations dont la divulgation l’avantagerait ?

    Trois types de mécanismes peuvent aider à prévenir ces situations :

    - La mise en place d’un régime d’incompatibilité telle que l’interdiction ou la limitation du cumul des mandats ;

    - Des mesures de contrôle et de prévention telle que l’information et la sensibilisation des acteurs, le contrôle des agents à risque, la transparence de leur action et leur formation ;

    - La mise en place d’une déclaration d’intérêts pour les agents les plus exposés : le principe est de faire une déclaration individuelle de patrimoine, régulièrement actualisée, dont la non-production serait passible de sanctions. Elle contiendrait le détail du patrimoine de la personne, voire celui de ses proches, ainsi que la liste de tous les autres intérêts susceptibles de créer une situation à risque.

    Quelques exemples de conflits d’intérêts en milieu professionnel

    Pour les agents publics, un conflit d’intérêts peut conduire un agent peu scrupuleux au délit de « prise illégale d’intérêt », défini par le code pénal (article L432-12).

    Ils s'agit du fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'unmandat électif public d'avoir un intérêt propre (actions, poste) dans une entreprise ou une opération dont la gestion relève de ses fonctions.

    Pour les chefs d’entreprise, le conflit peut venir de la multiplicité de ses actionnaires. Il peut être tenté de favoriser l’un d’entre eux visant, à travers lui, son propre avantage.

    L’administrateur a l’obligation de faire part au conseil de toute situation de conflit d’intérêt même potentiel et doit s’abstenir de participer au vote de la délibération.

    (Rapport du groupe de travail Association française des entreprises privées et conseil national du patronat français de juillet 1995 sur le conseil d’administration des sociétés cotées).

    Pour les avocats, certaines dispositions normatives tentent de prévenir les risques de conflit d’intérêts. Ainsi l’article 4 de la décision à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national de la profession d’avocat ( http://cnb.avocat.fr/) définit les cas de conflit d’intérêts spécifiques à la profession d’avocat et expose les interdictions destinées à les éviter.

     


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  • Article de Tristan, publié sur le site Anticor le 15 juin, 2011

    http://anticor.org/

    Vous souhaitez obtenir d’un organisme public la communication d’un document administratif, mais vous heurtez au refus ou au silence du destinataire de votre demande ? Le moment est peut-être venu de vous tourner vers l’intermédiaire privilégié pour y répondre : la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.).

    I – Rôle de la Cada

    Autorité administrative indépendante ayant vocation à contrôler et faciliter l’accès des citoyens aux documents et informations détenus par l’administration, cet organisme possède un rôle essentiellement consultatif et ne constitue donc pas une juridiction (elle rend seulement des avis) mais sa médiation, gratuite quel que soit le cas de figure, est obligatoire en préalable à un éventuel recours contentieux.

    La Cada intervient principalement

    -soit pour examiner le bien fondé d’une décision défavorable à la réutilisation d’informations publiques ou pour opérer un contrôle de conformité des conditions de réutilisation définies par l’administration

    -soit pour émettre des avis sur l’opportunité de la communication ou la réutilisation de documents administratifs, ou les modalités de celles-ci.

    La Cada ne peut cependant agir que dans le cadre légal, défini par la loi du 17 janvier 1978 qui, s’il consacre un droit à la transparence de l’action administrative et l’information des citoyens, n’en comporte pas moins certaines limites.

    Ainsi, son intervention n’est possible que pour des documents reconnus comme administratifs, ce qui exclue entre autres les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, certains documents de la Cour et des chambres régionales des comptes, les documents d’instruction des réclamations portées auprès du Médiateur de la République.

    De même, alors qu’elle est en principe habilitée à intervenir à la demande de tout interlocuteur d’une administration publique ou organisme privé de gestion d’un service public, certaines structures telles que les établissements et institutions de l’enseignement et la recherche, les établissements, organismes ou services culturels échappent à sa compétence.
    En outre, et toujours pour la même raison, elle n’est pas habilitée à intervenir en faveur de conseillers municipaux ou de représentants syndicaux agissant dans le cadre de leur mandat.

    II – Conditions préalables à l’intervention de la Cada

    Saisir la Cada présuppose nécessairement une demande initiale adressée à un organisme public.

    Tout organisme public, quel qu’il soit, ne saurait se substituer aux administrés dans la formulation de leur demande et des critères impératifs conditionnent la recevabilité de celle-ci :

     1. le ou les documents, objets de la demande doivent être précisément identifiés. A défaut, l’imprécision de la demande dispense le destinataire d’y donner suite. Il convient donc d’en rechercher une éventuelle signalisation, dans un registre libre de consultation, par insertion dans un bulletin officiel, ou publication (bulletin ou journal officiels).
    A cet effet, nombreuses sont les administrations disposant de centres de documentation, utiles pour mener ces recherches et diriger les intéressés vers le service concerné. Le site du service public pourra vous être utile : www.service-public.fr.
    A noter également, un guide des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques est disponible sur le site de la Cada, régulièrement mis à jour.

    2. l’écrit est à privilégier, mais c’est facultatif et la demande peut aussi être formulée verbalement.

    Pour s’épargner toute déconvenue, notamment eu égard au respect des délais, et maximiser les chances de voir aboutir la demande, il faudra cependant préférer l’option écrite, en précisant le fondement légal sur lequel s’appuie la demande (la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988), et en procédant à un envoi sous forme de recommandé avec avis de réception, ou en déposant le courrier, contre remise d’un récépissé actant de la date du dépôt et comportant la copie de la demande, directement auprès du service intéressé.

    III – Faire appel à la Cada

    Ce n’est que lorsque le destinataire vous a notifié son désaccord quant à la demande initiale (lequel équivaut à un refus explicite), ou que depuis un mois celle-ci est restée sans réponse (refus implicite), que s’ouvre à vous l’opportunité d’une intervention de la Cada.

    Refus explicite ou implicite : quel que soit le cas de figure, vous disposez désormais de deux mois pour faire appel à ses services.
    Pour ce faire, il vous faut reprendre votre demande initiale et y joindre, dans l’hypothèse du refus explicite, une copie de la notification le signifiant ou, en cas de refus implicite, les éléments fournissant la preuve de ce refus (avis de réception ou récépissé de dépôt auprès du service concerné daté d’au moins un mois),  accompagné d’une lettre expliquant le sens de votre démarche, dont vous trouverez le modèle sur le site de la Cada (www.cada.fr/fr/presentation/lettres/lettre2.txt).

    Il vous suffit ensuite d’envoyer l’ensemble : soit par la poste (de préférence en recommandé avec avis de réception) à C.A.D.A. 35 rue Saint-Dominique 75700 Paris 07 SP – soit par mail à : cada@cada.fr ou par fax au 01 42 75 80 70.

    Pour vous assister dans vos démarches ou pour vous informer sur le suivi de votre demande, vous pouvez joindre un interlocuteur au 01 42 75 79 99.  Sachez que de son propre aveu, la Cada "n'es pas habilitée à fournir des documents administratifs". Plusieurs sites officiels doivent vous permettre de trouver ces informations, dont celui de l’administration ( www.service-public.fr), de nombreux autres étant en outre répertoriés sur le site de la Cada.

    IV – Comment opère la Cada une fois saisie de votre demande ?

    Une fois saisie de la demande, la Cada dispose théoriquement d’un mois pour examiner votre demande. Toutefois, compte tenu de l’importance du volume des demandes qui lui sont adressées, la pratique montre que ce délai n’est pas toujours respecté, la moyenne approchant plutôt le mois et demi.

    Plusieurs hypothèses sont envisageables, largement conditionnées par le bien-fondé de la demande et le respect des consignes évoquées plus haut :

    -l’avis favorable (approbation de la Cada et son intervention en faveur de l’obtention du document auprès de l’organisme public considéré),

    -l’avis défavorable (impliquant le rejet de la demande),

    -la déclaration sans objet (sanctionnant par exemple l’inexistence du document réclamé ou que la demande initiale de communication a abouti (rendant inutile l’intervention de la Cada),

    -l’irrecevabilité (notamment en cas d’imprécision de la demande ou d’une demande inappropriée de renseignements), la déclaration d’incompétence (en raison de l’existence d’un régime spécial dont relève le document demandé).

    Quelle qu’en soit l’issue, la Cada remet son avis tant au demandeur qu’à l’organisme public intéressé.

     V – Que faire en cas d’échec ?

    Vous vous êtes scrupuleusement conformé aux points précédents mais votre demande est rejetée par la Cada. Une dernière option demeure : la voie contentieuse.

    La juridiction compétente pour juger des conflits entre un particulier et un organisme public est le tribunal administratif, et en règle générale, celui dans le ressort duquel est situé l’organisme public concerné par l’action.
    Par voie d’exception et par principe, lorsque le refus provient d’un organisme dont la compétence couvre l’ensemble du territoire, le recours aboutit directement devant le Conseil d’Etat.

    Comme pour la Cada, la saisine du juge administratif est assujettie à un délai de deux mois, à partir d’un nouveau refus, explicite cette fois, de l’administration. Cela implique donc le préalable et vain renouvellement de votre demande auprès de l’organisme réfractaire.

    La singularité du recours qui prévaut, en l’occurrence, un recours pour excès de pouvoir, vous dispense du respect d’un quelconque formalisme et vous exonère même de l’assistance d’un avocat, laquelle n’en reste pas moins vivement conseillée.

    Dès lors, sous réserve de la légitimité de votre demande, la configuration vous est favorable car, en vertu d’une jurisprudence bien établie, le juge administratif est investi d’une maîtrise de l’instruction, lui conférant notamment la possibilité de requérir des administrations compétentes la production de tous documents nécessaires et, par voie de conséquence, celle des documents qui vous ont été refusés.

    Il lui est ensuite loisible de contrôler la légalité de la décision de refus attaquée, et partant d’en prononcer l’annulation, s’il en constate l’illégalité. Or, dans le prolongement d’une annulation, le juge peut, à la demande du requérant, ordonner à l’organisme public rétif la communication du document.

      


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  • Le site des juridictions financières (Cour des Comptes, Chambres régionales des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière) comporte un onglet relatif à la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine dont voici le lien

    http://www.ccomptes.fr/fr/CRC02/Productions-ROD-2009.html

    Trois types de documents sont consultables

    *Les jugements des comptes qui concernent davantage les comptables que les élus et dont une simple sélection est mise à la disposition du public. Il s'agit de jugements de débets, amendes, gestion de fait etc rendus au cours des cinq dernières années.

    *Une sélection également des avis de contrôle budgétaire rendus par la CRC saisie par le Préfet lorsque 

    • le budget d'une collectivité a été adopté en dehors des délais prévus (art. L. 1612-2 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.)
    • le budget a été voté en déséquilibre (art. L. 1612-5 du C.G.C.T.)
    • l'exécution du budget est en déficit (art. L. 1612-14 du C.G.C.T.)
    • le compte administratif n'a pas été voté par l'assemblée délibérante (art. L. 1612-12 du C.G.C.T.)
    • les crédits nécessaires au paiement d'une dépense obligatoire n'ont pas été inscrits au budget (art. L. 1612-15 du C.G.C.T.)

    *En revanche, les rapports d'observations définitives des dix dernières années sont tous disponibles sur le site. En voici un relevé sur les trois dernières années.


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  • Le ministère des finances met à la disposition du public un grand nombre d'informations de nature financière ou économique au moyen de deux sites :

    Le site bercy colloc

     http://www.colloc.bercy.gouv.fr/ contient toutes les données concernant la gestion et les finances locales. En raison de sa très grande richesse, ce site peut sembler complexe et difficile d'accès pour un néophyte. On y trouve en particulier toutes les données financières des communes de 2000 à 2010 ce qui en fait un outil irremplaçable pour procéder à des analyses financières. Pour vous faciliter la tâche :

    Télécharger « comment acceder aux donnees d-une commune.pdf »

    Le site de l'INSEE

    http://www.insee.fr/fr/default.asp  est également incontournable. Il offre des monographies par commune, communautés de communes, cantons, arrondissements etc portant sur les données économiques et sociales (démographie, emploi, logements, revenus, équipements etc). Pour vous faciliter la tâche :

    Télécharger « comment acceder aux donnees insee.pdf »

    Combinées les informations offertes par ces deux sites permettent d'analyser une gestion locale et d'en mesurer les effets.

    Le site de l'association le grec de Cadillac

    http://le-grec-de-cadillac.eklablog.com/

    offre un modèle d'utilisation auquel le lecteur est invité à se référer. L'équipe anticor33 prêtera volontiers son concours à ceux qui voudraient se faire une opinion par eux mêmes  de la situation d'une commune.


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